Au classement Doing Business, le Maroc figure à la 134e position sur 190 pays. La note du Royaume sur le climat des affaires est notamment tirée vers le bas par le niveau record de faillites de ses entreprises. Avec plus de 8.000 dépôts de bilan en 2017, le nombre a triplé en 8 ans. La loi 17-73, entrée en vigueur le 23 avril par sa publication au Bulletin officiel, entend améliorer la situation.
En modifiant et complétant le livre cinq de la loi n° 15-95 relative au Code de commerce, elle met en place des mécanismes d’accompagnement des entreprises en situation difficile.
Les deux évolutions majeures de cette nouvelle loi concernent l’extension du champ d’intervention du mandataire spécial en cas de la prévention externe des entreprises et l’autonomie conférée au chef d’entreprise en cas de procédure de sauvegarde.
Ainsi, l’article 545 de cette loi prévoit, pour l’entreprise en difficulté, un recours à la procédure de sauvegarde « à travers un plan de sauvegarde devant être soumis au tribunal pour approbation« . Les difficultés de l’entreprise sont alors traitées via « un règlement judiciaire, par adoption d’un plan de continuité ou d’un plan de transmission« .
L’entreprise en difficulté est ainsi placée sous prévention externe, ou mise sous tutelle, du tribunal. L’article 549 dispose que le président du tribunal peut dans ce cas nommer « un mandataire privé et le charger de la mission de l’allégement des difficultés que rencontre l’entreprise, ou bien la nomination d’un réconciliateur qui facilitera l’arrivée à un accord avec les débiteurs, selon le cas. »
Le mandataire spécial voit ainsi, dans son article 550, son champ d’intervention élargit, en incluant sa possibilité d' »intervenir pour alléger les difficultés supposés, qu’elle soit social ou entre les associés ou les parties prenantes habituelles de la société ou toute difficulté qui pourrait gêner la bonne marche de l’entreprise. »
Autre nouveauté de cette nouvelle loi, l’autonomie de gestion du chef d’entreprise en cas de procédure de sauvegarde. En effet, l’article 566 prévoit que « le chef d’entreprise s’occupe des opérations de gestion » de son entreprise. Toutefois, il reste « soumis dans l’exécution du plan de sauvegarde au contrôle du syndic qui adresse un rapport au juge ».
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