Droits des migrants : quel cadre légal les autorités doivent-elles respecter ?

Arrestations, détentions, déplacements forcés, expulsions... Est-ce légal ou pas ? Le juriste spécialisé en droit d'asile et migration, Younous Arbaoui, explique à TelQuel les contours du cadre juridique que les autorités marocaines doivent respecter dans la gestion de la question migratoire.

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Intervention dans le quartier Al Irfane de Tanger, en juillet 2015. Photo d'illustration. Crédit: AFP

Se basant sur des enquêtes de terrain ayant donné lieu à deux rapports (« Coûts et blessures » et « Expulsions gratuites »), le Groupe antiracisme d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (GADEM) dénonce le « non-respect de l’arsenal juridique compris dans la loi 02-03 qui réglemente la migration ». Un avis partagé par plusieurs associations de défense des droits des migrants, mais dont le wali Khalid Zerouali, directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, se défend.

Alors que le ministère vient d’annoncer 141 nouvelles expulsions suite à la reconduite au Maroc des migrants ayant escaladé la frontière de Melilia le 21 octobre, Younous Arbaoui, responsable du Plaidoyer et Coordination de la Plateforme Nationale de Protection Migrants (PNPM) et chercheur invité en droit d’asile et migration auprès de l’Université Libre d’Amsterdam, décrypte à la lumière de la loi 02-03 et des traités internationaux signés par le Maroc, ce que les autorités marocaines ont le droit de faire ou pas en la matière.

TelQuel : Quel est le cadre juridique pour les arrestations de migrants ne disposant pas de titre de séjour sur le sol marocain ?

Younous Arbaoui : L’arrestation d’un migrant ne disposant pas de titre de séjour peut être effectuée suite au contrôle dans le cadre de l’article 40 de la loi 02-03 selon lequel le migrant doit présenter, à toute réquisition des agents chargés du contrôle, le document qui lui permet de séjourner sur le territoire marocain. Il est important de noter que, puisque la loi 02-03 ainsi que la Constitution, mentionnent la suprématie des conventions internationales, l’arrestation doit se faire en respectant les droits humains, et ce en particulier l’usage « proportionnel » de la force.

Avez-vous connaissance d’arrestations effectuées en dehors du cadre légal ?

Différentes organisations, en particulier le GADEM, ont enregistré et communiqué des cas d’arrestations collectives de migrants ayant des cartes de séjour. Cette pratique contredit l’esprit de l’article 40 de la loi 02-03. En général, les arrestations collectives ne sont pas conformes à cet article étant donné que l’administration ne contrôle pas au préalable si les personnes ont des titres de séjour avant de les arrêter. Le contrôle se fait souvent post-arrestation.

Est-il légal d’arrêter des migrants mineurs ? Est-ce pratiqué par les autorités marocaines ?

La loi 02-03 n’interdit pas l’arrestation des mineurs. L’arrestation et la détention des mineurs ne sont non plus interdites par la Convention internationale relative aux droits des enfants (article 37). Pourtant, il est important de noter que selon cette même Convention (article 37-b), l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.

De plus, article 37-d de la convention dispose que les mineurs privés de liberté ont le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. Selon le GADEM, des mineurs ont été arrêtés au cours des mois derniers.

Quelles sont les conditions légales de la rétention administrative des migrants arrêtés ?

L’article 34 de la loi 02-03 réglemente la rétention administrative quand le migrant fait l’objet d’une décision d’expulsion ou de reconduite à la frontière, alors qu’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire marocain. La rétention doit être « absolument nécessaire pour son départ » et doit être effectuée par « décision écrite motivée ». L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai.

Quelle est la durée maximale, et dans quelles conditions doit-elle s’effectuer ?

La durée maximale est de 26 jours (1+15+10 jours). Selon l’article 35 de la loi 02-03, quand un délai d’un jour s’est écoulé depuis la décision de rétention, le tribunal est saisi pour statuer après audition de l’intéressé en présence de son avocat sur la rétention. La rétention prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours. Ce délai peut être prolongé pour une durée maximale de 10 jours par le tribunal, en cas de menaces pour l’ordre public, ou si ce délai supplémentaire est nécessaire pour obtenir le document de voyage nécessaire pour réaliser le départ de la personne en question.

Le migrant doit immédiatement être informé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète. De plus, le procureur du roi doit aussi immédiatement être informé. Selon l’article 36, pendant toute la durée du maintien de l’étranger, le procureur du roi est tenu de se transporter sur les lieux et de vérifier les conditions du maintien. Pendant cette même période, l’intéressé peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin ou d’un avocat et peut, s’il le désire, communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien. Il est important de signaler que selon le même article, la rétention doit se faire dans des locaux dont les modalités de fonctionnement et d’organisation doivent encore être fixées par voie réglementaire.

Les autorités ont-elles le droit de faire irruption dans les domiciles ? Si oui, sous quelles conditions ?

L’article 10 de la Constitution dispose que « le domicile est inviolable, les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi ». Selon l’article 62 du Code de la procédure pénale, les irruptions dans les domiciles ne peuvent se faire qu’entre 6 heures et 21 heures, cela sur autorisation écrite du procureur. Selon l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille et son domicile ».

Les déplacements forcés vers le sud du pays en bus sont-ils légaux ?

La loi 02-03 n’aborde pas les déplacements forcés au sein du territoire marocain. Mais selon l’article 41, l’administration peut interdire à un migrant ne disposant pas de titre de séjour de résider dans une ou plusieurs provinces. Pour prendre cette décision et si la personne en question refuse de la respecter, il est donc possible qu’un déplacement forcé soit effectué.

Mais, selon le même article 41, l’interdiction de résidence doit être justifiée par l’attitude et les antécédents de l’étranger. La décision doit donc être prise sur une base individuelle et ne peut pas être effectuée collectivement. Elle peut être individuellement justifiée, par exemple, quand un individu a tenté plusieurs fois de franchir les frontières maritimes sans respecter les lois en vigueur.

On peut aussi justifier un déplacement forcé « individuel » par l’obligation positive de l’Etat consistant en la protection du droit à la vie. Selon l’article 6 du PIDCP, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. L’Etat est donc invité à prendre des mesures pour protéger les vies. Ces mesures doivent toujours respecter les autres droits humains.

Dans quel cadre juridique les autorités espagnoles peuvent-elles renvoyer vers le Maroc des migrants ayant passé la frontière de Sebta ou Melilia ?

Dans le cadre de l’accord de 1992 relatif à la circulation des personnes en transit et à la réadmission des étrangers entrés irrégulièrement. Cet accord ne permettait dans un premier temps que la réadmission des ressortissants marocains qui passent irrégulièrement la frontière. Concernant les migrants subsahariens, les gouvernements espagnol et marocain ont adopté, en 2005, suite à une arrivée massive à Sebta et Melilia, un « accord exceptionnel et spécifique » pour procéder au retour des migrants subsahariens entrés illégalement en Espagne.

Dans quel cadre juridique le Maroc peut-il coopérer avec les États des ressortissants migrants pour les contraindre à retourner dans leur pays d’origine ?

Dans le cadre des accords bilatéraux de réadmission ou des accords ad hoc entre le Maroc et les pays d’origine. Il est important de souligner ici que cette forme de retour forcé [il existe également un programme de retour volontaire, NDLR], est possible juridiquement parlant, mais il doit s’effectuer en respectant les droits humains, en particulier le principe de non-refoulement, l’usage proportionnel de la force et les autres droits qui sont en jeu au cours de la préparation du renvoi.

Toute mesure prise pour préparer et réaliser le renvoi vers le pays d’origine doit donc respecter les droits humains. Il est aussi important de prendre en compte les risques que peuvent rencontrer les migrants dans leur pays d’origine, par exemple l’emprisonnement à cause de « l’émigration illégale » et la persécution dans le pays d’origine.

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